Convention de 1955 sur la situation relatif à l'expression « ressortissants français » en Tunisie
Monsieur le Président de la République française et Son Altesse le Bey de Tunis, Ont résolu de conclure la présente Convention sur la situation des personnes et les Protocoles annexes n° 1 relatif à l'expression « ressortissants français » et n° 2 relatif à la circulation entre la France et la Tunisie. Ils ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires,
Le Président de la République française : Son Excellence Monsieur Edgar Faure, président du Conseil des Ministres, et Son Excellence Monsieur Pierre July, ministre des Affaires Marocaines et Tunisiennes; Son Altesse le Bey de Tunis : Son Excellence Monsieur Tahar Ben Ammar, premier ministre, président du Conseil, et Son Excellence Monsieur Mongi Slim, ministre d'Etat,
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent :
CHAPITRE PREMIER
MAINTIEN DU STATUT PERSONNEL DES RESSORTISSANTS FRANÇAIS EN TUNISIE
ARTICLE PREMIER. - Les ressortissants français continueront à être régis en Tunisie par leur statut personnel. ART. 2. — Le Haut Commissaire de France veille au respect des traités, conventions, lois et règlements intéressant les ressortissants français en Tunisie. ART. 3. — Le Haut Commissaire de France peut déléguer ses attributions à des fonctionnaires français qui, sous son autorité, sont notamment chargés : — d'enregistrer les ressortissants français dans leur circonscription et de leur délivrer des pièces d'identité et des pièces de voyage; — d'assurer l'application des lois françaises concernant l'état civil et le statut personnel; — de remplir à leur égard l'ensemble des attributions conférées par la loi française aux Consuls de France; — de veiller au respect des traités, conventions, lois et règlements les concernant. Les actes d'état civil établis par les services français en Tunisie sont communiqués aux autorités tunisiennes compétentes. De même, lorsque les services d'état civil tunisiens enregistrent un acte d'état civil concernant un ressortissant français, ils le communiquent aux autorités françaises compétentes. ART. 4. — La réglementation actuelle du repos dominical est maintenue pour les Français et les étrangers ainsi que le régime actuel des fêtes légales dont la liste sera établie en accord par les deux Gouvernements. ART. 5. — Les pouvoirs publics tunisiens et leurs services publient en arabe et en français toutes dispositions législatives ou réglementaires, tous avis ou renseignements, étant entendu qu'en cas de contestation, le texte arabe fait foi. Ils s'adressent en français aux Français ainsi qu'aux étrangers dont l'arabe n'est pas la langue nationale. Les Français et les étrangers peuvent continuer à utiliser la langue française dans leurs rapports avec l'administration. ART. 6. — Le droit des ressortissants français à recevoir et à dispenser un enseignement en français est réglé par les dispositions de la Convention culturelle.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS CONCERNANT LA NATIONALITÉ
ART. 7. — La Tunisie pourra fixer librement sa législation sur la nationalité, sous réserve des dispositions prévues aux articles suivants. ART. 8. —
a) Le Gouvernement tunisien s'engage à ne prendre aucune disposition de portée générale qui aurait pour effet d'attribuer la nationalité tunisienne à des ressortissants français, qu'ils aient acquis ou acquièrent dans l'avenir la nationalité française soit de plein droit, soit par naturalisation, réintégration ou option. b) Il s'engage à ne pas revendiquer comme ses ressortissants les nationaux tunisiens qui ont acquis ou acquerront la nationalité française par naturalisation individuelle. De même, la nationalité française ne sera pas contestée à ceux dont la possession d'état de Français découle de l'inscription effectuée, antérieurement à l'entrée en vigueur en Tunisie de la loi française du 20 décembre 1923, au registre ouvert dans les contrôles civils et en vertu du décret français du 8 novembre 1921 abrogé par cette loi. c) Le Gouvernement français s'engage à ne pas revendiquer comme ses ressortissants les nationaux français résidant en Tunisie qui acquerront la nationalité tunisienne par voie de naturalisation individuelle. Si le candidat à la naturalisation tunisienne est un Français du sexe masculin qui n'a pas accompli son service militaire actif, il devra avoir été autorisé dans les formes prévues par la loi française du 9 avril 1954. ART. 9. — Les enfants nés en France de père tunisien et de mère française pourront, s'ils sont domiciliés en Tunisie, renoncer à la nationalité française dans les douze mois précédant l'accomplissement de leur vingt et unième année, dans les formes prévues par la loi française. S'ils ont dépassé, à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, l'âge de vingt et un ans accomplis, ils bénéficieront de la même faculté de renonciation pendant un délai d'un an à compter de cette entrée en vigueur. ART. 10. — Les enfants nés en Tunisie, de père tunisien et de mère française pourront, quel que soit le lieu de leur domicile, renoncer à la nationalité tunisienne dans les douze mois précédant l'accomplissement de leur vingt et unième année, dans les formes prévues par la loi tunisienne. S'ils ont dépassé, à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, l'âge de vingt et un ans accomplis, ils bénéficieront de la même faculté de renonciation pendant un délai d'un an à compter de cette entrée en vigueur. ART. 11. — Les étrangers résidant en Tunisie pourront acquérir la nationalité française ou la nationalité tunisienne par voie de naturalisation individuelle. ART. 12. — Les deux Gouvernements conviennent que, sans faire obstacle à l'application des articles précédents, pendant une période transitoire de quinze ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente Convention : 1° Tout individu né en Tunisie de père étranger conservera sa nationalité étrangère à moins qu'il ne soit Français par filiation maternelle. Toutefois l'enfant de père étranger et de mère tunisienne pourra, dans les douze mois précédant l'accomplissement de sa vingt et unième année, s'il réside en Tunisie, réclamer la nationalité tunisienne dans les formes prévues par la loi tunisienne. 2° Tout individu né en Tunisie de parents étrangers dont l'un y est lui-même né, est Français. Il pourra toutefois répudier la nationalité française dans les douze mois précédant l'accomplissement de sa vingt et unième année dans les conditions prévues par la loi française. S'il use de cette faculté, il pourra acquérir par option la nationalité tunisienne, dans les conditions prévues par la loi tunisienne. ART. 13. — L'acquisition de la nationalité française ou de la nationalité tunisienne prévue par les articles 8, 11 et 12 ci-dessus, s'étend aux enfants mineurs de vingt et un ans, non mariés, de l'individu considéré. ART. 14. — Les individus qui acquerront la nationalité tunisienne en vertu des dispositions des articles 8, 11, 12 et 13 ci-dessus et qui ne seraient pas de confession musulmane ou israélite, seront régis par les règles de leur statut personnel d'origine en attendant que la législation tunisienne comporte un statut personnel moderne.
CHAPITRE III
CIRCULATION DES RESSORTISSANTS FRANÇAIS ET TUNISIENS
ART. 15. — Les nationaux de chacun des deux pays peuvent librement entrer sur le territoire de l'autre, y séjourner, y circuler, s'y établir et en sortir à tout moment, sous réserve des lois et règlements relatifs à la sécurité publique ainsi qu'à l'introduction et à l'emploi de la main-d'œuvre. Le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent est étendu aux ressortissants de chacun des deux pays, à charge de réciprocité. Le Protocole annexe n° 2, relatif à la circulation entre la France et la Tunisie, fixe la nature des documents permettant l'entrée et le séjour dans les territoires des deux pays et la sortie de ces territoires ainsi que les modalités d'établissement et de délivrance de ces documents. ART. 16. — Il ne pourra être mis fin au séjour des Français résidant en Tunisie et des Tunisiens résidant en France que conformément aux dispositions d'un arrangement administratif entre les deux Gouvernements. Des arrangements administratifs particuliers seront conclus, à charge de réciprocité, en ce qui concerne les ressortissants des deux pays.
CHAPITRE IV
EXERCICE PAR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS ET TUNISIENS DE LEURS ACTIVITÉS PRIVEES
ART. 17. — Les nationaux de chacun des deux pays bénéficient, sur le territoire de l'autre, de l'intégralité des droits privés et civils. Ce bénéfice est étendu aux ressortissants de chacun des deux pays, à charge de réciprocité. ART. 18. — La Tunisie, qui s'engage, ainsi qu'il est dit à l'article 5 de la Convention générale, à reconnaître à tous ceux qui vivent sur son territoire la jouissance des droits et des garanties de la personne énoncés par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, garantit aux ressortissants français le libre exercice de leurs activités culturelles, religieuses, économiques, professionnelles ou sociales, des libertés individuelles et publiques, et notamment des libertés de pensée, de conscience, de religion et de culte, d'opinion et d'expression, de réunion et d'association, ainsi que de la liberté syndicale. Le régime juridique dont jouissent actuellement les cultes chrétiens en Tunisie est maintenu et ne pourra être modifié sans l'accord du Gouvernement français. ART. 19. — Les nationaux de chacun des deux pays bénéficient, sur le territoire de l'autre, du traitement des nationaux de celui-ci pour tout ce qui concerne leur établissement et l'exercice de toutes activités professionnelles ou économiques. Ils peuvent exercer toutes activités salariées, notamment dans les services publics à caractère industriel et commercial. Ils ont le droit de fonder et de gérer toute entreprise ou exploitation. Ils peuvent investir leurs capitaux, acquérir, gérer et louer tous biens, droits et intérêts, en jouir et en disposer. Le bénéfice des dispositions du présent article est étendu aux ressortissants de chacun des deux pays, à charge de réciprocité.
CHAPITRE V
SITUATION DES ETRANGERS
ART. 20. -- Le Gouvernement tunisien s'engage à assurer le respect des droits et des personnes des ressortissants étrangers à la protection desquels la France continuera de veiller, conformément aux traités et conventions en vigueur, qui sont maintenus.
CHAPITRE VI
PARTICIPATION DES FRANÇAIS A CERTAINES INSTITUTIONS TUNISIENNES
ART. 21.
1. Les Français participent à la gestion des affaires municipales en Tunisie. 2. Son Altesse le Bey ordonne par décret l'installation clans leurs fonctions des Conseillers municipaux français présentés à son agrément et dont la liste sera établie par le Haut Commissaire de France. 2. Pour l'établissement des listes de ces Conseillers, le Haut Commissaire de France, pourra organiser, dans les locaux du Haut Commissariat de France ou dans des locaux mis à sa disposition, une consultation à cet effet. 4. La participation des Français aux Conseils municipaux est déterminée selon les règles suivantes : a) Dans les municipalités de Tunis, Bizerte, Ferryville, Sfax, Sousse, Aïn-Draham, Fochville, Ben-Arous, Mégrine, Saint-Germain et Tabarka, la proportion des Conseillers municipaux français sera des trois septièmes; b) Dans les autres municipalités où la population française est égale ou supérieure à 10 % du total de la population française et tunisienne, la proportion des Conseillers municipaux français sera du tiers; c) Dans les municipalités où la population française sera inférieure à 10 % du total de la population française et de la population tunisienne et qui comptent plus de cent Français, un Conseiller municipal français fera partie de la municipalité. 5. Les Conseillers municipaux français ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que leurs collègues tunisiens. En particulier, ils participent sans discrimination à la constitution du bureau des Conseils municipaux. Il ne peut leur être conféré en Tunisie, pendant la durée de leur mandat de Conseillers municipaux, aucune fonction électorale politique autre que celles attribuées par l'Etat tunisien. ART. 22. — Ne sera fait aucune distinction entre Français et Tunisiens lorsque le Gouvernement tunisien fera appel à des particuliers pour participer à des organismes consultatifs ou de gestion en matière d'organisations professionnelles, d'institutions économiques ou sociales et de services publics de caractère industriel ou commercial. La place faite aux Français sera en rapport avec l'importance de leurs intérêts en cause. ART. 23. — Sont maintenues les Chambres économiques françaises et la participation française aux Chambres économiques mixtes. Ces Chambres sont des établissements publics tunisiens. Le Gouvernement tunisien s'engage à ne pas apporter à leur régime actuel de modification qui ne conserverait pas aux intérêts français une représentation équitable. ART. 24. — Les Chambres économiques françaises, tunisiennes et mixtes seront consultées au moins une fois l'an, et appelées à donner leur avis sur les questions économiques d'intérêt général. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention sur la situation des personnes et les deux Protocoles annexes, et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Paris, le 3 juin 1955, en double original.
|
Pour la France (signé) :
Edgar FAURE
Pierre JULY
|
Pour la Tunisie : (signé) :
TAHAR BEN AMMAR, Mongi SLIM
|
: PROTOCOLE ANNEXE N 1 relatif à l'expression « ressortissant français »
Dans les présentes Conventions, l'expression « ressortissants français » désigne : a) Les nationaux français; b) Les ressortissants des Territoires associés (sous tutelle de la France) ; c) Les ressortissants des Etats ou Territoires dont la France assume la responsabilité des relations internationales; d) Toutes personnes auxquelles le bénéfice des droits attachés à la qualité de « ressortissants français » pourrait éventuellement être étendu d'un commun accord entre le Gouvernement français et le Gouvernement tunisien. Il va de soi que cette expression ne s'applique pas aux nationaux tunisiens en ce qui concerne les présentes Conventions. PROTOCOLE ANNEXE N° 2 relatif à la circulation entre la France et la Tunisie
ARTICLE PREMIER. — Les Français peuvent librement se rendre en Tunisie et en sortir à tout moment sous le simple couvert de la carte d'identité officielle dont les caractéristiques ainsi que les conditions d'établissement et de délivrance sont fixées aux articles 2 et 3 ci-après. Les Tunisiens jouissent du même régime en ce qui concerne le territoire de la République Française. Des règlements particuliers pourront imposer l'obligation réciproque du passeport pour la circulation entre la Tunisie et certaines parties du territoire de la République Française. ART. 2. — La carte d'identité d'un modèle uniforme pour l'ensemble du territoire est établie sur des formules présentant les garanties nécessaires en vue d'éviter les falsifications. Elle mentionne le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance, la nationalité et le domicile de son titulaire. Elle est revêtue de la photographie, de l'empreinte digitale de l'index gauche. et de la signature de la personne à laquelle elle est délivrée. ART. 3. — La carte d'identité est établie et délivrée par les autorités de police sur présentation de documents authentiques d'état civil datant de moins de trois ans. Elle est valable dix ans. Le lieu et la date de la délivrance sont indiqués sur la carte qui est en outre revêtue de la signature et du timbre de l'autorité qui l'a délivrée.
|